Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 62
1. Les services généraux d’assistance et de prise en charge des victimes fournissent au minimum :
a) des informations, des conseils et un soutien concernant l’exercice des droits de la victime, y compris la possibilité de demander réparation du dommage subi du fait de l’infraction, ainsi que les modalités de sa participation à la procédure pénale, soit en qualité de partie civile, soit en qualité de témoin ;
b) des informations sur les services spécialisés existants ou une orientation directe vers ceux-ci ;
c) un soutien émotionnel et psychologique ; d) des conseils relatifs aux questions économiques et pratiques résultant de l’infraction ; e) des conseils relatifs au risque et à la prévention de la victimisation secondaire ou répétée, de l’intimidation et des représailles, sauf si ces services sont assurés par d’autres services publics ou privés.
2. Les services d’assistance et de prise en charge doivent examiner avec une attention particulière les besoins spécifiques des victimes ayant subi un préjudice important en raison de la gravité de l’infraction.
3. Lorsque ces prestations ne sont pas assurées par d’autres services publics ou privés, les services spécialisés d’assistance et de prise en charge fournissent au minimum :
a) des centres d’accueil ou toute autre solution d’hébergement temporaire appropriée pour la victime ayant besoin d’un lieu sûr en raison d’un risque immédiat de victimisation secondaire ou répétée, d’intimidation ou de représailles ;
b) un soutien ciblé et global pour les victimes ayant des besoins particuliers, telles que les victimes de violence raciste, de violence sexuelle, de violence liée à l’identité ou aux caractéristiques de genre, ainsi que de violence dans le cadre de relations interpersonnelles étroites, y compris un soutien et un accompagnement post-traumatiques.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 63A
Les biens qui ont été saisis au cours de la procédure pénale et dont il a été jugé qu’ils doivent être restitués aux victimes leur sont rendus sans délai, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 66
Les autorités d’enquête, du ministère public et judiciaires veillent, dans la mesure où l’efficacité de la procédure n’est pas compromise, à ce que :
a) l’audition des victimes soit réalisée sans retard fautif après la dénonciation de l’infraction à l’autorité compétente et avec un nombre de dépositions aussi limité et nécessaire que possible de la part de la victime ;
b) les victimes, si elles ne comparaissent pas avec l’avocat de leur choix ou avec l’avocat éventuellement désigné d’office, puissent être accompagnées de leur représentant légal ou d’une autre personne physique de leur choix, sauf décision motivée contraire concernant l’une ou les deux de ces personnes ;
c) les examens médicaux soient limités au strict minimum et effectués uniquement lorsqu’ils sont absolument nécessaires aux fins de la procédure pénale et pour l’établissement de la vérité des faits dénoncés ;
d) lorsque la victime est mineure, l’examinateur consigne textuellement dans le procès-verbal les questions qui lui sont adressées. »
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 69
1. Les victimes ayant des besoins spécifiques de protection bénéficient de mesures particulières décidées à l’issue de l’évaluation individuelle prévue à l’article 68, paragraphe 1. Une mesure décidée à la suite de l’évaluation individuelle n’est pas appliquée si elle entrave le bon déroulement de la procédure pénale ou s’il existe une nécessité urgente d’entendre la victime et que l’absence d’audition pourrait porter préjudice à la victime ou à un tiers, ou compromettre la procédure.
2. Au cours de l’enquête pénale, les victimes reconnues comme ayant des besoins spécifiques de protection, conformément au paragraphe 1, disposent des mesures suivantes :
a) elles sont entendues dans des locaux spécialement conçus ou adaptés à cette fin ;
b) l’audition est conduite par des officiers d’enquête ou des magistrats spécialement formés à cet effet ;
c) toutes les auditions sont, dans la mesure du possible, conduites par les mêmes personnes, sauf si cela nuit à la bonne administration de la justice ;
d) en cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, lorsque l’audition n’est pas conduite par un procureur ou un juge, elle est réalisée par une personne du même sexe que la victime, si celle-ci le souhaite, pour autant que cela ne compromette pas le déroulement de la procédure.
3. Lors de l’audition en qualité de témoin du mineur victime des infractions visées à l’article 323Α paragraphe 4, à l’article 323Β alinéa a), aux articles 324 et 336, à l’article 337 paragraphes 3 et 4, aux articles 338, 339, 342, 343, 345, 346, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 et 351Α du Code pénal, ainsi qu’à l’article 29, paragraphes 5 et 6 et à l’article 30, de la loi 4251/2014, est désigné et assiste, en qualité d’expert, un pédopsychologue ou un pédopsychiatre spécialement formé et, à défaut, un psychologue ou un psychiatre, exerçant dans les Bureaux autonomes de protection des mineurs victimes ou, lorsque ceux-ci ne fonctionnent pas, figurant sur la liste des experts, sans que, pour le surplus, les dispositions des articles 204 à 208 du Code de procédure pénale soient applicables. L’audition en qualité de témoin du mineur victime est obligatoirement effectuée dans les Bureaux autonomes de protection des mineurs victimes de la circonscription de la cour d’appel ou, lorsque ceux-ci ne fonctionnent pas, dans des locaux spécialement conçus et adaptés à cette fin, sans retard fautif et avec un nombre d’entretiens aussi limité que possible.
Le pédopsychologue ou le pédopsychiatre prépare le mineur à l’audition, en coopération avec les agents d’enquête et les magistrats. À cette fin, il utilise des méthodes diagnostiques appropriées, se prononce sur la capacité de perception et l’état psychique du mineur et rédige un rapport écrit contenant ses constatations, lequel constitue un élément indissociable du dossier. L’audition du mineur est conduite par les agents d’enquête et les magistrats par l’intermédiaire du pédopsychologue ou pédopsychiatre présent. Pendant l’audition, le mineur peut être accompagné de son représentant légal, sauf si le juge d’instruction en interdit la présence par décision motivée pour un motif grave, notamment en cas de conflit d’intérêts ou d’implication de cette personne dans l’infraction examinée.
La déposition du mineur est établie par écrit et enregistrée sur support électronique audiovisuel. La projection électronique de la déposition du mineur remplace sa présence physique aux stades ultérieurs de la procédure.
La déposition écrite du mineur est toujours lue à l’audience. Si, au moment des débats, le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans, il peut comparaître en personne.
4. Lors de l’audition en qualité de témoin de la victime des infractions visées aux articles 323Α et 351 du Code pénal, est désigné et assiste, en qualité d’expert, un psychologue ou un psychiatre, sans que les dispositions des articles 204 à 208 du Code de procédure pénale soient applicables pour le surplus.
Le psychologue ou le psychiatre prépare la victime à l’audition, en coopération avec les agents d’enquête et les magistrats du ministère public et les juges. À cette fin, il utilise des méthodes diagnostiques appropriées, se prononce sur la capacité de perception et l’état psychique de la victime et rédige un rapport écrit contenant ses constatations, lequel constitue un élément indissociable du dossier. Pendant l’audition, le psychologue ou le psychiatre est présent et la victime peut être accompagnée de son représentant légal, sauf si le juge d’instruction en interdit la présence par décision motivée pour un motif grave, notamment en cas de conflit d’intérêts ou d’implication de cette personne dans l’infraction examinée.
La déposition de la victime est établie par écrit et enregistrée sur support électronique audiovisuel. La projection électronique de la déposition remplace sa présence physique aux stades ultérieurs de la procédure.
5. Si la victime est sourde ou atteinte d’un trouble grave de la parole, son audition se déroule comme suit : toutes les questions et observations éventuelles sont communiquées à la personne sourde après avoir été consignées par le greffier de l’instruction ou du tribunal, et les réponses sont données par écrit, oralement ou en langue des signes. À la personne atteinte d’un trouble grave de la parole, les questions et observations sont communiquées oralement et elle répond par écrit ou en langue des signes. À l’audience, les réponses écrites données par la personne sourde ou atteinte d’un trouble grave de la parole, après avoir été paraphées par le président et le greffier, sont consignées au procès-verbal et jointes au dossier. Si la personne sourde ou atteinte d’un trouble grave de la parole ne sait ni lire ni écrire, la personne chargée de l’instruction ou dirigeant les débats désigne un ou deux interprètes, choisis de préférence parmi les personnes habituées à communiquer avec elle, si cela est possible. Pour le surplus, les dispositions relatives aux interprètes s’appliquent dans la mesure du possible.
6. Pendant les débats, les victimes ayant des besoins particuliers de protection reconnues conformément à l’article 68 paragraphe 1 disposent des mesures suivantes :
a) La déposition de la victime donnée conformément au paragraphe 4, établie par écrit ou au moyen d’un support électronique audiovisuel, est toujours lue à l’audience. Le procureur ou les parties peuvent demander au président du tribunal son audition si elle n’a pas été entendue au stade préparatoire ou si une audition complémentaire est nécessaire. Si la demande est admise, l’audition est réalisée sur la base de questions clairement formulées, sans la présence des parties, dans le lieu où se trouve la victime, par un agent d’enquête désigné par le juge ayant ordonné l’audition, ou dans un local spécialement aménagé au moyen d’un dispositif électronique audiovisuel, lequel remplace la présence physique à l’audience, afin d’éviter tout contact visuel entre la victime et l’auteur. Les sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 4 du présent article s’appliquent également dans ces cas ;
b) La déposition écrite du mineur victime donnée conformément au paragraphe 3, établie par écrit ou au moyen d’un support électronique audiovisuel, est toujours lue à l’audience. Si, au moment des débats, le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans, il peut comparaître en personne, si cela est jugé absolument nécessaire. Le procureur ou les parties peuvent demander au président du tribunal l’audition du mineur si celui-ci n’a pas été entendu au stade de l’instruction ou si une audition complémentaire est nécessaire. Si la demande est admise, l’audition est réalisée sur la base de questions clairement formulées, sans la présence des parties, dans le lieu où se trouve le mineur, par un agent d’enquête désigné par le juge ayant ordonné l’audition. Les sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 du présent article s’appliquent également dans ces cas ;
c) Lors de l’audition, sont évitées les questions relatives à la vie privée de la victime qui ne présentent aucun lien avec l’infraction poursuivie.
7. Lorsque la victime est mineure et que les titulaires de l’autorité parentale sont exclus de sa représentation en raison d’un conflit d’intérêts avec le mineur ou lorsque le mineur est non accompagné ou séparé de sa famille, l’autorité compétente du ministère public ou judiciaire, selon le stade de la procédure, désigne comme représentant spécial du mineur victime un délégué à la protection des mineurs. Lorsque le mineur victime a droit à un avocat conformément aux dispositions de la loi 3226/2004, il a droit à des conseils juridiques et à une représentation juridique agissant en son nom dans les procédures où existe ou pourrait exister un conflit d’intérêts entre lui et les titulaires de l’autorité parentale.
8. Lorsqu’il existe un doute quant au fait que la victime soit âgée de moins ou de plus de dix-huit ans, il est présumé, aux fins de la présente loi, que la victime est mineure.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 67
1. Au cours de la procédure pénale, les autorités d’enquête, du ministère public et judiciaires compétentes appliquent des mesures appropriées afin de protéger la vie privée, en tenant compte des caractéristiques personnelles de la victime, telles qu’elles ressortent de la procédure d’évaluation individuelle prévue à l’article 68 de la présente loi, ainsi que de l’image des victimes et des membres de leur famille, et notamment afin d’empêcher la diffusion de toute information susceptible de faciliter l’identification des victimes mineures ou des victimes nécessitant une protection particulière.
2. Si la publicité de l’audience est contraire aux bonnes mœurs ou s’il existe des raisons particulières de protéger la vie privée ou familiale des parties, notamment lorsque la publicité, dans les procès relatifs aux infractions contre la liberté sexuelle et à l’exploitation économique de la vie sexuelle, entraîne une souffrance psychique particulière ou la stigmatisation de la victime, en particulier si celle-ci est mineure, le tribunal ordonne que le procès ou une partie de celui-ci se déroule à huis clos. Pour exclure la publicité, le tribunal, après avoir entendu le procureur et les parties, rend une décision motivée qu’il prononce en audience publique.
3. La vie privée et l’identité de la victime sont protégées par toute autorité impliquée, et le traitement de ses données à caractère personnel est effectué en tout état de cause conformément aux dispositions de la loi 2472/1997, telle qu’elle est modifiée ou remplacée en vigueur.
4. La retransmission totale ou partielle à la télévision ou à la radio, ainsi que la prise d’images ou l’enregistrement audiovisuel du procès devant une juridiction pénale, sont interdits. À titre exceptionnel, le tribunal peut autoriser ces actes, sous réserve du consentement du procureur et des parties et lorsqu’un intérêt public essentiel le justifie.
5. La retransmission télévisée, la prise d’images, l’enregistrement audiovisuel ou la photographie des victimes qui comparaissent devant les autorités du ministère public, les autorités de police ou d’autres autorités sont interdits.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Article 82 A du Code pénal – Infraction à caractère raciste ou commise à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable
Si une infraction a été commise à l’encontre d’une victime dont le choix a été effectué en raison de caractéristiques liées à la race, à la couleur, à l’origine nationale ou ethnique, aux ascendances, à la religion, au handicap, à l’orientation sexuelle, à l’identité ou aux caractéristiques de genre, le cadre de la peine est aménagé comme suit :
a) En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un (1) an, le minimum de la peine est augmenté de six (6) mois. Dans les autres cas de délits, le minimum de la peine est augmenté d’un (1) an.
b) Dans le cas d’un crime, la peine minimale est augmentée de deux (2) ans.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4285/2014 [modification de la loi 927/1979 (Α 139)]
1. Quiconque, intentionnellement, publiquement, oralement ou par voie de presse, par l’intermédiaire d’Internet ou par tout autre moyen ou procédé, incite, provoque, excite ou encourage à des actes ou comportements susceptibles de provoquer des discriminations, de la haine ou de la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminées en raison de la race, de la couleur, de la religion, des ascendances, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, d’une manière qui met en danger l’ordre public ou comporte une menace pour la vie, la liberté ou l’intégrité physique desdites personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq mille à vingt mille (5 000–20 000) euros.
2. Est puni des mêmes peines quiconque, intentionnellement et par les moyens et procédés visés au paragraphe 1, incite, encourage, provoque ou excite à la commission de dégradations ou de dommages à des biens, lorsque ceux-ci étaient utilisés par les groupes ou personnes susmentionnés, d’une manière qui met en danger l’ordre public.
3. Si l’incitation, la provocation ou l’encouragement visés aux paragraphes précédents a eu pour conséquence la commission d’une infraction, est infligée une peine d’emprisonnement d’au moins six (6) mois et une amende de quinze mille à trente mille (15 000–30 000) euros.
En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins un (1) an, est également prononcée la privation des droits civiques pour une durée d’un à cinq ans.
4. Quiconque constitue ou participe à une organisation ou association, sous quelque forme que ce soit, poursuivant de manière systématique la commission des actes visés aux paragraphes 1 et 2, est puni des peines prévues au paragraphe 1, sauf si l’acte est plus sévèrement réprimé par une autre disposition.
5. Si l’acte visé aux paragraphes précédents a été commis par un agent public ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions : a) dans les cas des paragraphes 1 et 2, la peine est un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de dix mille à vingt-cinq mille (10 000–25 000) euros ; b) dans le cas du paragraphe 3, la peine est un emprisonnement d’au moins un (1) an et une amende de vingt-cinq mille à cinquante mille (25 000–50 000) euros.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 57
1. Aux victimes sont fournies, dès leur premier contact avec la Police ou toute autre autorité compétente, sans retard injustifié et par tout moyen approprié, les informations suivantes :
a) le type de soutien qu’elles peuvent recevoir ainsi que l’organisme compétent pour le fournir, y compris, le cas échéant, des informations de base concernant l’accès aux soins médicaux, toute forme de soutien spécialisé, y compris l’assistance psychologique et l’hébergement en centre d’accueil ;
b) les conditions et modalités de recevabilité du dépôt de plainte ainsi que le droit de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale ;
c) la procédure et les conditions d’octroi de mesures de protection ;
d) la procédure et les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle ;
e) la procédure et les conditions de demande d’indemnisation ;
f) la procédure et les conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
g) la procédure et les conditions d’exercice de leurs droits lorsqu’elles résident dans un autre État membre ;
h) les procédures existantes de dépôt de réclamation lorsque leurs droits ne sont pas respectés par l’autorité compétente ;
i) les coordonnées de contact pour la communication et l’information relatives à leur affaire ;
j) les procédures existantes de justice restaurative et les autorités compétentes en la matière ;
k) la procédure et les conditions de remboursement des éventuels frais liés à leur participation à la procédure pénale.
2. L’étendue et le degré de précision des informations visées au paragraphe 1 varient en fonction des besoins spécifiques et de la situation personnelle de la victime, ainsi que du type ou de la nature de l’infraction. Toute autorité compétente peut en outre fournir des informations complémentaires à des stades ultérieurs, en fonction des besoins de la victime et de l’utilité de ces informations à chaque étape de la procédure.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 60
1. À tout stade de la procédure pénale, lorsqu’une victime qui ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue grecque doit être entendue, une interprétation gratuite lui est fournie sans retard. Si cela est nécessaire, une interprétation est également assurée pour la communication entre la victime constituée
partie civile et son avocat à tous les stades de la procédure pénale. Le droit à l’interprétation inclut l’assistance appropriée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole. Si l’interprétation directe est impossible, elle peut être effectuée par l’intermédiaire d’une troisième langue.
2. Si nécessaire, des technologies de communication, telles que la visioconférence, le téléphone ou internet, peuvent être utilisées, sauf si la présence physique de l’interprète est jugée indispensable par l’autorité chargée de l’audition.
3. À la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue grecque est fournie, dans un délai raisonnable et sur demande écrite :
a) la traduction écrite gratuite des informations essentielles à l’exercice de ses droits dans la procédure pénale, dans une langue qu’elle comprend, dans la mesure où ces informations sont mises à disposition des victimes en langue grecque ;
b) la traduction écrite, dans une langue qu’elle comprend, des informations et documents mentionnés au paragraphe 1 de l’article 59 de la présente loi.
4. À la victime constituée partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale est fournie, dans un délai raisonnable, la traduction écrite de tous les documents essentiels ou parties essentielles de documents nécessaires à l’exercice de ses droits dans la procédure pénale. La victime ou son avocat peut présenter une demande motivée afin que certains documents ou passages soient considérés comme essentiels. Il n’est pas exigé de traduire des passages de documents essentiels qui ne contribuent pas à la participation effective de la victime à la procédure pénale.
5. Dans des cas d’urgence exceptionnelle, la traduction écrite peut être remplacée par une traduction orale ou un résumé oral du contenu des documents essentiels, à condition que cela ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
6. La victime constituée partie civile ou son avocat peut former une objection contre la décision estimant qu’une traduction n’est pas nécessaire ou que sa qualité est insuffisante. Les objections sont tranchées, au stade de la phase préliminaire, par le Procureur, au stade de l’instruction principale par le Conseil judiciaire et, au stade de l’audience, par le Tribunal.
7. La victime peut renoncer à son droit à la traduction des documents, à condition d’avoir préalablement consulté un avocat ou d’avoir été pleinement informée des conséquences de cette renonciation. La renonciation doit être librement consentie et ne peut être assortie d’aucune condition.
8. À chaque stade de la procédure pénale, l’autorité compétente vérifie par tout moyen approprié si la victime parle et comprend suffisamment la langue grecque et si elle a besoin d’un interprète. La victime peut former une objection contre la décision estimant qu’aucune interprétation n’est nécessaire ou que sa qualité est insuffisante. Les objections sont tranchées, au stade de la phase préliminaire, par le Procureur, au stade de l’instruction principale par le Conseil judiciaire et, au stade de l’audience, par le Tribunal.
9. L’interprétation et la traduction, ainsi que l’examen d’une éventuelle contestation relative à leur refus, ne doivent pas retarder indûment la procédure pénale.
10. Les modalités de désignation de l’interprète, ses qualifications, les causes d’empêchement, son obligation d’accepter la mission et la prestation de serment sont régies par les dispositions des articles 233 (paragraphes 2 et 3), 234, 235 et 236 du Code de procédure pénale.
11. Lorsque la traduction de documents exige nécessairement un travail de longue durée, un délai est fixé pour la remise de la traduction. Ce délai peut être prorogé. En cas de dépassement injustifié ou d’exécution insuffisante ou négligente, l’interprète est remplacé. Il en va de même lorsque l’interprète désigné s’acquitte de ses fonctions de manière inadéquate ou négligente. À titre exceptionnel, lorsque la victime ignore la langue grecque et que la désignation d’un interprète approprié s’avère difficile, elle peut, au stade de l’instruction, déposer par écrit dans une langue étrangère. La déposition est versée au dossier avec sa traduction, effectuée ultérieurement, en vertu de ce qui précède.
12. Lorsque la langue est très rare, un interprète de l’interprète peut être désigné à titre exceptionnel.
13. Lors de l’audition de la victime avec l’assistance d’un interprète, à toutes les étapes de la procédure pénale, lorsque celle-ci se déroule avec l’assistance d’un interprète, en cas de traduction ou de résumé oral de documents essentiels, ou en cas de renonciation au droit à la traduction, un procès-verbal est établi, ou une mention spécifique est insérée dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 59
1. La victime est informée, sans retard inutile, de son droit de recevoir, si elle en fait la demande, des informations relatives à la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte concernant l’infraction, et notamment :
a) toute ordonnance ou décision juridictionnelle statuant sur le non-lieu, l’extinction des poursuites ou le refus d’engager des poursuites contre l’auteur, y compris les motifs ou un résumé succinct des motifs de ladite décision, ainsi que son droit de recevoir des informations afin de décider si elle souhaite demander le réexamen de la décision de ne pas engager de poursuites, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
b) la date et le lieu du procès ainsi que la nature des charges retenues contre l’auteur ;
c) des informations sur l’état d’avancement de la procédure pénale et sur la décision définitive rendue, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, pour autant qu’elle soit régulièrement constituée partie à la procédure pénale ;
d) des informations relatives à la levée ou au remplacement de la détention provisoire par l’organe juridictionnel compétent. Des informations relatives à la libération, à l’évasion ou à l’octroi d’une permission au condamné par les autorités compétentes de l’établissement pénitentiaire, ainsi qu’aux éventuelles mesures de protection de la victime en cas de libération ou d’évasion de l’auteur. Ces informations sont fournies, après approbation de l’autorité du ministère public, lorsqu’il existe un risque éventuel ou avéré de préjudice pour la victime, sauf s’il existe un risque avéré de préjudice pour l’auteur du fait de la communication de ces informations.
(Tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 164, chapitre A, de la loi 4635/2019, en vigueur depuis le 30/10/2019)
Voir l’évolution du paragraphe
2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être envoyées à l’adresse électronique personnelle indiquée par la victime ou être remises en main propre à celle-ci ou à son avocat mandaté, lorsqu’une constitution de partie civile a été déclarée.
3. La victime peut, à tout moment, retirer sa demande relative à l’exercice de tout ou partie des droits prévus par le présent article, à l’exception des droits à l’information découlant de sa qualité de partie civile.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 63
1. Afin de protéger la victime contre la victimisation secondaire ou répétée ainsi que contre l’intimidation, lors de la mise en œuvre éventuelle de services de justice réparatrice, lorsque ceux-ci sont prévus par des dispositions spécifiques :
a) Les mesures de justice réparatrice sont proposées par un personnel formé à reconnaître les effets variables que cette offre peut avoir sur la victime et à évaluer ses besoins particuliers. La victime reçoit des informations sur les lieux où elle peut accéder à un soutien et à des conseils indépendants. Elle décide d’accepter ou de refuser l’offre après l’expiration d’un délai d’au moins trois (3) semaines à compter de la proposition, afin de garantir un consentement libre et éclairé, lequel peut être retiré à tout moment ;
b) Sous réserve de la compétence ainsi que de l’indépendance fonctionnelle et personnelle des autorités judiciaires et du ministère public compétentes, les procédures de justice réparatrice ne sont appliquées que si elles sont dans l’intérêt de la victime et si les mesures visent à réparer le dommage qu’elle a subi du fait de l’infraction et à éviter la survenance d’un préjudice supplémentaire ;
c) L’auteur doit avoir reconnu les faits essentiels de l’affaire ;
d) La victime reçoit des informations complètes et objectives sur la procédure et son issue éventuelle, ainsi que sur les modalités de contrôle de l’exécution d’un éventuel accord et sur les effets de celui-ci ;
e) Un soutien est offert à la victime avant, pendant et après sa participation à toute procédure mettant en œuvre des mesures de justice réparatrice.
f) La victime qui préfère ne pas rencontrer l’auteur se voit offrir la possibilité d’une médiation indirecte ou
de toute autre mesure appropriée, sauf décision contraire des autorités judiciaires ou du ministère public compétentes. Toute décision différente doit être motivée. En tout état de cause, le conseil de l’auteur peut poser des questions à la victime par l’intermédiaire du médiateur chargé de la procédure ;
g) Les échanges intervenant dans le cadre de procédures de justice réparatrice qui ne se tiennent pas publiquement sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics par la suite, sauf accord des parties concernées ou si cela est imposé pour des raisons d’intérêt public supérieur, selon l’appréciation de l’autorité judiciaire ou du ministère public compétente ;
h) Tout accord conclu volontairement par les deux parties et homologué par le juge ou le procureur compétent avec le concours du greffier a la valeur probante d’un acte public et peut être pris en considération à tout stade de la procédure pénale entre les mêmes parties ;
i) Dans le cadre de la procédure de justice réparatrice, plusieurs auditions peuvent être accordées à la victime ou à l’auteur, à leur demande, afin que la procédure et ses effets soient pleinement compris ;
j) La victime ayant participé à la procédure de justice réparatrice est informée de la possibilité pour l’auteur d’exécuter les conditions de l’accord ;
k) Au cours de la procédure de justice réparatrice, des informations utiles aux deux parties sont fournies aux parties au litige ;
l) Dans le cadre de la procédure de justice réparatrice, les deux parties peuvent comparaître assistées d’un avocat ou en personne.
2. Les services d’assistance et de prise en charge des victimes, lorsque la mise en œuvre d’une procédure de justice réparatrice est indiquée, encouragent la victime à s’adresser aux services de justice réparatrice.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Décision ministérielle conjointe nº ΥΚΟΙΣΟ/32276/2024 (FEK nº 2922/Β/23-5-2024)
La précédente décision ministérielle conjointe n°111847/23-11-2022 intitulée « Réglementation de questions plus spécifiques relatives au fonctionnement pilote du Programme “BOUTON PANIQUE” (Panic Button) (B’ 6007), conformément à l’article 19 de la loi 4995/2022 (A’ 216) » a été modifiée comme suit (entre autres) :
« b. Bénéficiaires de l’inscription à l’application “BOUTON PANIQUE” (Panic Button) : les victimes adultes de violences intrafamiliales, telles que définies au paragraphe 3 de l’article 1 de la loi 3500/2006 (A’ 232), résidant sur le territoire grec. »
« d. Personnes conseillées : les femmes victimes de violences intrafamiliales qui sollicitent un soutien auprès d’un centre de conseil du réseau de structures du secrétariat général à l’égalité et aux droits humains (G.G.I.A.D.). »
« 3. Après la réussite de la procédure d’inscription à l’application conformément à l’article 7 de la présente, la personne inscrite a la possibilité d’alerter la Direction de l’Intervention Immédiate de l’Attique (“100”), en sélectionnant l’indication correspondante sur l’écran de son téléphone mobile, en cas d’incident de violence intrafamiliale lié à un danger immédiat ou à une menace contre sa vie ou son intégrité physique. La Direction de l’Intervention Immédiate d’Attique informe immédiatement le service compétent de la Direction de police territorialement compétente sur l’ensemble du territoire grec. Lorsqu’il n’existe pas de service d’Intervention Immédiate au sein des directions locales de police, l’information est transmise au commissariat de police relevant de la direction de police compétente. »
f. L’article 4 remplacé comme suit :
– « L’application “Bouton Panique” (Panic Button) est délivrée aux bénéficiaires par :
a. Les Bureaux de lutte contre la violence intrafamiliale des Sous-directions de police et des Commissariats de police où ils fonctionnent et, lorsqu’ils ne fonctionnent pas, par l’ensemble des Commissariats de police sur le territoire grec.
b. Les Sous-directions de sûreté et les Services de sûreté sur l’ensemble du territoire grec.
c. Les Centres de conseil du Réseau de structures du Secrétariat général à l’égalité et aux droits humains (G.G.I.A.D.) du Ministère de la cohésion sociale et de la famille. »
« 1. Les autorités de police compétentes, saisies d’une plainte pour violence intrafamiliale, informent les bénéficiaires de la possibilité d’installer sur leur téléphone mobile l’application « BOUTON PANIQUE (Panic Button) », ainsi que de la procédure et des conditions d’installation et d’utilisation.
2. Si les bénéficiaires souhaitent s’inscrire à l’application, l’agent habilité leur remet le lien public unique (public url) ainsi que le code numérique permettant l’accès et l’exécution de la procédure d’installation. »
Conditions et procédure de délivrance de l’application « BOUTON PANIQUE (Panic Button) » par les Centres de conseil du Réseau de structures de la G.G.I.A.D.
1. Les femmes victimes de violences intrafamiliales qui s’adressent à un Centre de conseil du Réseau de structures de la G.G.I.A.D. pour bénéficier de services de soutien social, psychologique et juridique sont informées par le/la conseiller/ère compétent(e), lorsqu’il est estimé que des facteurs de risque grave de violence sont réunis, de la possibilité de se voir délivrer l’application « BOUTON PANIQUE (Panic Button) », ainsi que de la procédure et des conditions d’installation et d’utilisation.
2. Si la personne conseillée visée au paragraphe 1 déclare souhaiter s’inscrire à l’application, elle complète et signe une demande par laquelle elle sollicite son inscription et l’installation de l’application sur le téléphone mobile qu’elle désigne. L’agent(e) habilité(e) du Centre de conseil remet à la personne conseillée le lien public unique (public url) ainsi que le code numérique pour accéder à l’application et procéder à son installation sur le téléphone mobile.
3. La demande complétée et signée est conservée par le/la conseiller/ère compétent(e) dans un dossier distinct du dossier individuel de la personne conseillée.
« 1. L’inscription des bénéficiaires à l’application « BOUTON PANIQUE » (Panic Button) s’effectue au moyen du lien public unique (public url) généré à cet effet, lequel est remis aux bénéficiaires, avec le code numérique, par l’agent habilité des services visés à l’article 4.
2. Pour finaliser l’inscription à l’application, les bénéficiaires complètent les champs suivants :
a. Code numérique.
b. Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale (AMKA).
c. Nom et prénom.
d. Numéro de téléphone mobile.
e. Adresse du domicile et étage.
f. Nom figurant sur la sonnette du domicile.
g. Historique des incidents de maltraitance.
h. Indication de la possession d’une arme par l’auteur présumé.
i. Indication de l’existence d’enfants.
j. Indication de l’existence d’antécédents de dépendance à des substances de l’auteur présumé.
k. Indication de l’existence d’antécédents de troubles psychologiques de l’auteur présumé. l. Indication d’une grossesse de la victime.
Les bénéficiaires enregistrent également toute autre information nécessaire pouvant être demandée dans le cadre de la réalisation de l’objet de l’application.
La procédure d’inscription et d’enregistrement des données personnelles requises est effectuée sous la responsabilité des bénéficiaires, lesquels donnent leur consentement exprès aux conditions d’utilisation de l’application.
3. L’inscription à l’application est finalisée avec succès après identification des bénéficiaires au moyen du numéro d’immatriculation à la sécurité sociale (AMKA) qu’ils ont enregistré.
4. La finalisation réussie de la procédure d’inscription comprend l’enregistrement des données personnelles des bénéficiaires sur le téléphone mobile sur lequel l’application est installée et dans la base de données prévue à l’article 8 de la présente.
5. Chaque fois que la personne inscrite sélectionne l’indication correspondante sur l’écran de son téléphone mobile, l’application s’active et un message écrit automatisé de type « sms » est envoyé au centre opérationnel de la Direction de l’Intervention immédiate d’Attique, contenant les informations personnalisées nécessaires de la personne inscrite, telles qu’enregistrées dans les données de l’application sur le téléphone mobile et dans la base de données visée à l’article 8 de la présente, ainsi qu’un lien indiquant sa position géolocalisée telle qu’elle apparaît au moment de l’activation de l’application. »**
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 65
1. La victime peut demander par écrit l’adoption de mesures destinées à éviter tout contact entre elle-même et, le cas échéant, les membres de sa famille, et l’auteur, dans les lieux où se déroule la procédure pénale. Cette demande est tranchée définitivement par le tribunal correctionnel à trois juges (Trimeles Plimmeleiodikeio) du lieu où se déroule la procédure pénale, à quelque stade que celle-ci se trouve, statuant selon la procédure de flagrant délit.
2. Sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux témoins, la conception des nouveaux bâtiments judiciaires doit prévoir des salles d’attente séparées pour les victimes.
3. Sous réserve des droits de la défense, les mesures prévues par la présente loi ainsi que par des lois spéciales relatives à la protection des victimes contre la victimisation secondaire et répétée et contre l’intimidation, contre les risques de préjudice psychique, émotionnel ou psychologique, et pour la protection de la dignité des victimes lors de leur audition ou de leur déposition, ainsi que les procédures visant à assurer la protection physique des victimes, peuvent également être appliquées à la protection de leurs proches.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 68
1. Sous réserve des dispositions relatives à l’indépendance personnelle et fonctionnelle des magistrats, les autorités d’enquête, le ministère public et les juridictions devant lesquelles l’affaire est pendante informent et orientent la victime, à sa demande, vers les Services des délégués à la protection des mineurs et d’assistance sociale du ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme, lesquels procèdent en temps utile à une évaluation individuelle de la victime afin de déterminer d’éventuels besoins spécifiques de protection. Cette évaluation vise à apprécier si, et dans quelle mesure, la victime peut bénéficier de mesures spécifiques de protection pendant la procédure pénale, conformément à l’article 69, afin d’éviter le risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidation et de représailles.
2. L’évaluation individuelle tient principalement compte :
a) des caractéristiques personnelles de la victime, telles que l’âge, la race, la couleur, la religion, la nationalité ou l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité ou les caractéristiques de genre ou le handicap, le statut de séjour ou de résidence, les difficultés de communication, le lien de parenté ou toute autre relation de dépendance avec l’auteur, ainsi que l’existence d’une victimisation antérieure ;
b) du degré du préjudice subi, du type, de la gravité et de la nature de l’infraction, notamment en cas de terrorisme, criminalité organisée, traite des êtres humains, violences fondées sur le genre, violences racistes, violences domestiques, violences sexuelles ou exploitation, ou crime de haine ;
c) des circonstances de l’infraction.
3. La victime mineure est considérée comme ayant des besoins spécifiques de protection en raison d’un risque particulier de victimisation secondaire et répétée, d’intimidation et de représailles. À cette fin, elle fait l’objet d’une évaluation individuelle conformément au paragraphe 1 par les Bureaux autonomes de protection des mineurs victimes « Spiti tou paidiou » (« Maison de l’enfant ») du ministère de la Justice ou, lorsqu’ils n’existent pas, par les Bureaux autonomes des délégués à la protection des mineurs et d’assistance sociale, en collaboration avec un pédopsychiatre ou un pédopsychologue des structures de santé mentale ou, à défaut, un psychologue ou un psychiatre. Il est décidé si, et dans quelle mesure, la victime mineure bénéficie des mesures spécifiques prévues à l’article 69. L’évaluation individuelle des victimes majeures est effectuée par les services des délégués à l’assistance sociale et les bureaux autonomes des délégués à la protection des mineurs et d’assistance sociale du ministère de la Justice.
4. L’adoption des mesures spécifiques de protection prévues à l’article 69 requiert l’accord de la victime.
5. L’évaluation individuelle est actualisée tout au long de la procédure pénale si les circonstances qui en constituaient le fondement évoluent de manière substantielle.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 58
1. Les victimes reçoivent, si elles en font la demande, une copie de la plainte qu’elles ont déposée. À cette fin, l’agent compétent chargé de recevoir la plainte est tenu d’informer les victimes de ce droit.
2. Les victimes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue grecque peuvent déposer leur plainte dans une langue qu’elles comprennent ou bénéficier de l’assistance linguistique nécessaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale ou par d’autres lois pénales spéciales.
3. Les victimes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue grecque reçoivent, si elles en font la demande, la traduction gratuite du document mentionné au paragraphe 1, dans une langue qu’elles comprennent.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 56
1. La Police ou toute autre autorité compétente prend les mesures appropriées afin d’aider la victime à comprendre et à se faire comprendre, dès le premier contact et lors de toute communication ultérieure nécessaire dans le cadre de la procédure pénale, ainsi qu’à comprendre les informations fournies par ces autorités.
2. Dans toute communication avec la victime, la Police ou toute autre autorité compétente utilise un langage simple et compréhensible, oralement ou par écrit. Lors de ces communications, il est tenu compte des caractéristiques personnelles de la victime, notamment de son âge, de sa maturité, de ses capacités intellectuelles et mentales, de son niveau d’instruction, de sa maîtrise de la langue, d’éventuels troubles auditifs ou visuels ou d’un éventuel handicap, ainsi que de son état émotionnel marqué, susceptibles d’affecter sa capacité à comprendre ou à se faire comprendre. À cette fin, un guide des droits est mis à disposition, rédigé dans les langues les plus couramment parlées, ainsi qu’en écriture braille (Braille).
3. Lors du premier contact avec la Police ou une autre autorité compétente, la victime peut être accompagnée par une personne de son choix lorsqu’en raison des conséquences de l’infraction elle a besoin d’aide pour comprendre ou se faire comprendre, sauf si cela est contraire à l’intérêt de la victime ou porte atteinte au bon déroulement de la procédure, ou si cette personne est impliquée dans l’infraction faisant l’objet de l’enquête.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 64
1. Lorsque la victime réside dans un État membre de l’Union européenne autre que celui où l’infraction a été commise : a) elle est invitée à déposer immédiatement après la dénonciation de l’infraction ; et b) les dispositions du paragraphe 1 de l’article 233 du Code de procédure pénale relatives à l’utilisation des technologies de communication, telles que la visioconférence, le téléphone ou l’internet, s’appliquent mutatis mutandis.
2. Lorsque la victime réside sur le territoire national et que l’infraction commise à son encontre a été perpétrée dans un autre État membre de l’Union européenne, elle peut déposer sa plainte auprès du procureur près le tribunal correctionnel (Eisaggeleas Plimmeleiodikon) du lieu de sa résidence. Si les juridictions pénales grecques ne sont pas compétentes, celui-ci la transmet, sans retard fautif, à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre concerné, par l’intermédiaire du procureur près la cour d’appel (Eisaggeleas Efeton).
3. Il n’existe pas d’obligation de transmettre la plainte à l’État membre du lieu de commission de l’infraction lorsque le droit pénal grec est applicable et que des poursuites pénales ont été engagées. Dans ce cas, à des fins d’information et afin de renforcer l’entraide judiciaire, le procureur près le tribunal correctionnel devant lequel le dossier est pendant informe, sans retard fautif et par l’intermédiaire du procureur près la cour d’appel, l’autorité judiciaire compétente de l’État membre dans lequel l’infraction a été commise.
Loi, article et paragraphe qui le garantissent:
Loi 4478/2017 (telle qu’en vigueur), article 61
1. La victime, en fonction de ses besoins, a le droit d’accéder à des services gratuits et confidentiels d’assistance et de prise en charge, généraux ou spécialisés, avant, pendant et, pour une durée raisonnable, après la fin de la procédure pénale. Ce droit peut également être étendu aux proches de la victime, en fonction de leurs besoins et de la gravité du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’infraction commise à l’encontre de la victime.
2. La Police ou toute autre autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée informe la victime et, à sa demande, l’oriente vers des services d’assistance et de prise en charge, en fonction de ses besoins et de la gravité du préjudice subi du fait de l’infraction.
3. L’accès aux services d’assistance et de prise en charge prévus par le présent texte ne dépend pas du dépôt régulier ou non d’une plainte relative à l’infraction.
4. Les services d’assistance et de prise en charge, généraux ou spécialisés, sont fournis par la Police et toute autorité compétente, ainsi que par des organismes publics, notamment les services sociaux des collectivités territoriales de premier et de second degré, les structures de santé mentale pour adultes, enfants et adolescents, les médiateurs municipaux, les Centres communautaires, les centres de conseil du Secrétariat général à l’égalité des genres, les structures d’appui du Centre national de solidarité sociale, les services spécialisés pour mineurs victimes, tels que les Bureaux autonomes de protection des mineurs victimes du Service des délégués à la protection judiciaire des mineurs et d’assistance sociale du ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme, là où ils existent, ainsi que par des personnes morales de droit privé et des associations organisées sur une base professionnelle ou bénévole, selon la nature des services fournis.
5. Les enfants de femmes victimes d’atteintes à la liberté personnelle et sexuelle, d’exploitation économique de la vie sexuelle, de violence domestique, de traite des êtres humains, de prostitution forcée, ainsi que d’infractions à caractère raciste, ont droit aux mesures d’assistance et de prise en charge prévues par le présent article.
